CE, 1re et 4è ch. réunies, 16 oct. 2025, no 497213, société Cours Saint-Louis, Lebon T., P. Boussaroque, rapp. ; M. Le Coq, rapp. pub.
Le recours formé par le bénéficiaire ou l'auteur de l'autorisation d'urbanisme à l'encontre d'un premier jugement prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation de cette autorisation, en application de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme, devient sans objet lorsque le jugement qui clôt l'instance annule cette autorisation et devient définitif.
v. comp., lorsque le second jugement rejette la requête : CE, 16 oct. 2025, n°s 489357, 489492 et 497204, commune de Marseille et a.