CE, 9è et 10è ch. réunies, 8 oct. 2025, no 496114, société Hellio Solutions, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 12 avr. 2024), B. Chatard, rapp. ; B. Lignereux, rapp. pub.
En l’espèce, est contestée une sanction prononcée par le ministre chargé de l’Énergie, sur le fondement des dispositions de l’article L. 222-2 du Code de l’énergie à l’encontre d’une société A qui, en qualité de délégataire d’obligations d’économies d’énergie auprès d’acteurs obligés au sens de l’article R. 221-5 du Code de l’énergie, réalise et finance des travaux d’économies d’énergie.
La sanction attaquée s’est fondée, pour déclarer les opérations en cause non-conformes et regarder les manquements comme étant d’une particulière gravité, sur ce que la société A n’établissait pas que les équipements acquis par la société B au profit de laquelle elle avait réalisé ces opérations et ayant donné lieu à la délivrance, sur la base de la fiche d’opération standardisée « IND-UT-117 », de certificats d’économies d’énergie correspondant à un volume global de 384 109 600 kWh cumac dits « classiques », avaient effectivement fonctionné et que, par suite, la réalité des économies d’énergie attendues n’était pas établie.
D’une part, la fiche « IND-UT-117 », dans sa