CE, 7è et 2è ch. réunies, 17 oct. 2025, no 497247, Lebon T. (annulation TA Clermont-Ferrand, 28 juin 2024), D. Ribes, rapp. ; N. Labrune, rapp. pub.
D’une part, il résulte de l’article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 que lorsqu’un agent a obtenu, avant la survenance de la limite d’âge, l’autorisation de prolonger son activité au-delà de celle-ci, l'administration peut, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique, lui accorder, y compris après la limite d’âge, d’autres autorisations successives de prolongation d’activité, dans la limite globale de dix trimestres, dès lors que chacune de ses demandes intervient, dans les délais prévus par les textes applicables, avant la rupture du lien de l’agent avec le service sans avoir pour effet de le maintenir en activité au-delà de la durée des services nécessaire à l’obtention du pourcentage maximum de la pension.
D’autre part, il résulte de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, ainsi que de l’article 2 et du premier alinéa du I de l’article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009, qu’une prolongation d’activité peut être accordée sur leur fondement lorsque le fonctionnaire qui en remplit les conditions atteint la limite d’âge statutaire et forme sa demande six mois avant cette date,