Cass. 3e civ., 3 juill. 2025, no 23-18576, FS (rejet pourvoi c/ CA Nouméa, ch. civ., 15 mai 2023)
Faits et procédure. Une société locataire exploite un établissement de nuit au sein d’une galerie commerciale, en vertu de baux commerciaux consentis par deux copropriétaires de l’immeuble soumis au statut de la copropriété.
Le règlement de copropriété de l’immeuble dispose en son chapitre IV que « les propriétaires des locaux situés au rez-de-chaussée, qu’ils soient commerciaux ou professionnels peuvent utiliser les parties communes sises au droit de leur lot (terrasses) et y réaliser tous aménagements tels qu’installations de tables et de chaises, panneaux publicitaires, etc., sous la condition expresse que ces installations aient un caractère essentiellement amovible et qu’elles ne suscitent aucune entrave à la libre circulation dans les galeries et les espaces communs (...) ».
Au cours du bail, l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de révoquer l’autorisation donnée à titre de simple tolérance du droit de jouissance privative des parties communes à plusieurs commerçants et de procéder au démontage des structures s’y trouvant.
La société locataire, invoquant un trouble manifestement illicite causé par la mise à exécution de cette décision, a assigné le syndicat des copropriétaires pour faire suspendre les effets de cette