La compétence subsidiaire fondée sur l’existence de biens successoraux dans un État membre s’apprécie non pas au moment de la saisine de la juridiction mais au moment du décès du de cujus.
CJUE, 5e ch., 7 nov. 2024, no 291/23, LS c/ PL : arrêt consultable sur https://lext.so/ArCqUP ; LEFP janv. 2025, n° DFP202s4, obs. A. Gosselin-Gorand
1. Depuis le 17 août 2015, la compétence internationale d’une juridiction s’analyse à la lumière du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, dit règlement Successions.
La compétence générale est prévue à l’article 4 de ce règlement, qui dispose que « sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ».
Toutefois, d’autres critères de compétence existent, dont une compétence subsidiaire envisagée à l’article 10 du règlement, qui est au cœur de la décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne le 7 novembre 2024.
2. En l’espèce, un homme de nationalité allemande et égyptienne, est décédé en Égypte en laissant pour lui succéder son fils et sa