Lorsque l'appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l'appel doit être appréciée en fonction de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués. Dès lors, l'intérêt d'un époux à former appel du chef d'un jugement prononçant le divorce ne peut s'entendre de l'intérêt à ce que, en vertu de l'effet suspensif de l'appel, le divorce n'acquière force de chose jugée qu'à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée.
Cass. 1re civ., 23 oct. 2024, no 22-17103, FS-B (cassation partielle CA Paris, 14 avr. 2022) : LEFP déc. 2024, n° DFP202p4, note L. Mauger-Vielpeau
Par cet arrêt, la Cour de cassation vient mettre fin à un débat qui animait les praticiens du divorce depuis la réforme de la procédure d’appel par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
Alors que l’appel n’est désormais possible que dans la limite de la succombance (c’est-à-dire qu’il doit nécessairement être la critique du jugement et est limité aux chefs critiqués de la décision de première instance), la question était de savoir si l’appel portant sur le prononcé du divorce, formé par un époux qui a obtenu gain de cause sur ce point en première instance, est recevable.
L’enjeu est de taille puisque, sans appel recevable, le divorce devient définitif, ce qui entraîne la disparition du devoir de secours sans