« (…) afin de déterminer si peut s’exercer la compétence subsidiaire, pour statuer sur l’ensemble de la succession, des juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux, il y a lieu d’examiner si ces biens sont situés dans cet État membre non pas au moment de la saisine de ces juridictions, mais au moment du décès ».
CJUE, 7 nov. 2024, no C-291/23 : https://lext.so/ArCqUP
Cet arrêt retiendra l’attention des praticiens. En ce qui concerne la détermination du tribunal compétent dans le règlement n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 en matière successorale, il existe un principe général de compétence des juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès (art. 4). À ce principe s’ajoutent des règles de compétence subsidiaires. Au regard de l’article 10, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès ; ou, à défaut, le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet État membre, pour autant que, au moment de la saisine de la