« Le jugement du 10 novembre 2019 ayant prononcé le divorce de M. [U] et de Mme [Z] aux torts exclusifs de l’époux, conformément aux prétentions de l’épouse, l’intérêt de celle-ci à former appel, qui s’apprécie à la date de l’appel, ne peut s’entendre de son intérêt à voir reporter la date à laquelle ce chef du jugement acquiert force de chose jugée pour permettre la prolongation des effets des mesures ordonnées au titre du devoir de secours. »
Cass. 1re civ., 23 oct. 2024, no 22-17103, FS–B
La Cour de cassation applique en l’espèce la solution qu’elle avait exposée dans son avis du 20 avril 2022 (Cass. 1re civ., avis, 20 avr. 2022, n° 22-70.001 : LEFP juin 2022, n° DFP200v0, obs. L. Mauger-Vielpeau) à propos des conséquences du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui a mis fin à l’appel général, lorsqu’un appel est interjeté en matière de divorce judiciaire.
Ainsi, un jugement a prononcé le divorce d’époux aux torts exclusifs du mari. Celui-ci a formé, contre cette décision, un appel limité aux effets du divorce alors que madame a fait un appel incident remettant en cause les chefs du jugement portant tant sur les conséquences du divorce que sur le principe du divorce pourtant prononcé aux torts exclusifs de son époux. La stratégie est claire : il s’agit de maintenir pendant toute la