CE, 8è et 3è ch. réunies, 15 juill. 2025, no 491157, SA Aéroports de Paris ADP, Lebon T. (annulation CAA Paris, 24 nov. 2023), B. Duca-Deneuve, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Les dispositions du I de l’article 1518 ter du Code général des impôts (CGI) ainsi que des articles 334 A et 371 ter S de l’annexe II au même code, qui se bornent à prévoir les conditions d’actualisation, de publication et de notification des tarifs, ne contiennent aucune règle portant sur la signature ou les mentions relatives à l’auteur des décisions prises en application de ce même I. Elles ne peuvent ainsi être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l’article L. 100-1 du Code des relations entre le public et l’administration qui feraient obstacle à la mise en œuvre des règles édictées en cette matière par l’article L. 212-1 du même code également précité. Il en résulte que ces décisions, par lesquelles l’administration fiscale met à jour annuellement les tarifs définis au 2 du B du II de l’article 1498 du CGI, doivent respecter les exigences du premier alinéa de l’article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration, et comporter, en conséquence, la signature de leur auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.