CE, sect., 11 juill. 2025, no 466060, Banque de France, Lebon à paraître (annulation CAA Toulouse, 24 mai 2022), J. Fradel, rapp. ; J.-F. de Montgolfier, rapp. pub.
Pour l'application des règles de prescription applicables aux créances détenues sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics dotés d'un comptable public, qui sont déterminées par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, et de celles applicables aux créances détenues sur une personne morale de droit public ou de droit privé ne disposant pas d'un comptable public, en principe prévues par l'article 2224 du Code civil, lorsqu'est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le point de départ de la prescription doit être déterminé en se référant à la date à laquelle il est établi que le titulaire du droit a eu connaissance de cette décision, notamment par sa notification. Le délai de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du Code civil court ainsi à compter de cette date et celui de la prescription quadriennale régie par la loi du 31 décembre 1968 court à compter du 1er janvier de l'année suivant cette date.
Par exception à ce qui vient d'être dit, le délai de prescription quadriennale régie par la loi du 31 décembre 1968 court, à l'égard du destinataire d'une décision