CE, 2è et 7è ch. réunies, 10 juill. 2025, no 497619, Lebon T. (rejet pourvoi c/ TA Cergy-Pontoise, 28 mai 2024), L. Bellulo, rapp. ; C. Malverti, rapp. pub.
En prononçant l'annulation d'un permis de construire puis en écartant l'ensemble des autres moyens de la requête comme inopérants, un tribunal administratif, qui, ce faisant, s'est prononcé explicitement sur tous les moyens qu'il a estimé fondés, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 600-4-1 du Code de l'urbanisme.
Dès lors que le moyen reconnu comme fondé par le tribunal justifie légalement le dispositif d'annulation de son jugement, il n'y a pas lieu pour le juge de cassation de censurer les motifs par lesquels le tribunal a écarté comme inopérants les autres moyens soulevés devant lui, motifs auxquels ne s'attache pas d'autorité de chose jugée.