Le Conseil d’État juge que les agents poursuivis devant la Cour des comptes ne peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle, ni sur le fondement du Code général de la fonction publique, ni sur celui du principe général du droit qui la garantit aux personnes mises en cause devant le juge pénal ou le juge civil.
CE, 6e et 5e ch. réunies, 29 janv. 2025, nos 497840 et 498835, Lebon T
Jusqu’où s’étend l’empire du principe général du droit à la protection fonctionnelle ? Le Conseil d’État est invité, à intervalles réguliers, à affiner le tracé de cette frontière, dont plusieurs décennies de jurisprudence ont révélé la mouvance. Dans une récente décision remarquée, il a pu explicitement trancher cette question au sujet des poursuites diligentées devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes.
La protection fonctionnelle est un droit protéiforme : elle concerne tout autant l’agent « victime » d’une agression ou de menaces que l’agent « coupable » ou, du moins, poursuivi. Si elle est généralement associée à la prise en charge des frais d’avocat, elle recouvre en réalité des mesures plus diverses : assistance juridique, soutien moral, ou encore organisation d’enquêtes administratives dans le cadre de la préparation de la défense. L’administration qui accorde la protection fonctionnelle à l’un de ses agents dispose ainsi d’une grande