Saisi par le Syndicat des avocats de France de la légalité de la disposition énonçant que « l’avocat ne porte aucun signe distinctif avec sa robe » introduite dans le règlement intérieur national de la profession d’avocat par le Conseil national des barreaux, le Conseil d’État rejette le recours, en cohérence avec la position adoptée par la première chambre civile de la Cour de cassation en 2022. L’identification des avocats par un costume qui leur est propre et la nécessité qu’ils n’affichent aucune préférence personnelle sans rapport avec la défense des intérêts de leurs clients, qui contribue à assurer l’égalité des avocats et, à travers celle-ci, l’égalité des justiciables, justifient notamment cette interdiction.
CE, 6e et 5e ch. réunies, 3 mars 2025, no 490505, Lebon T : GPL 8 avr. 2025, n° GPL475t9, note D. Piau
La faculté pour chaque avocat de porter ou non des signes distinctifs avec sa robe est une question qui anime la profession depuis plusieurs années. En 2016, le barreau de Seine-Saint-Denis s’était ainsi profondément divisé sur la réponse à apporter à une jeune avocate de confession musulmane souhaitant porter la toque à l’audience afin de garder la tête couverte1. La même année, une résolution de la Conférence des bâtonniers prescrivait déjà « l’interdiction d’ajouts personnels à la robe » et disposait que