Le législateur, en imposant le port d’un même habit uniforme, par tous les avocats dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, a entendu exclure le port de signes distinctifs, ce qui contribue à assurer l’égalité des avocats et, à travers celle-ci, l’égalité des justiciables, condition nécessaire du droit à un procès équitable.
CE, 3 mars 2025, no 490505, Syndicat des avocats de France
NDA – Le présent commentaire se limite à analyser les impacts de l’arrêt commenté. Pour une analyse détaillée de la question, on renverra à D. Piau, « Costume professionnel et principe d’égalité : nulle distinction ne saurait être admise », GPL 12 avr. 2022, n° GPL434q1 ; D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 18e éd., 2024, Dalloz, nos 313.61 et s.
« S’il ne tenait qu’à moi, je supprimerais le rabat, les épitoges herminées, les décorations sur la robe. Tout ce qui détourne l’attention vers l’avocat lui-même est pris à la défense »1 (Robert Badinter2).
À la suite de travaux entamés en 2015 au sein du Conseil national des barreaux, afin de répondre tant aux questions posées par le port de signe religieux, et notamment du voile, par des élèves avocates et avocates3, qu’à la demande d’avocats visant à mettre fin à la simple tolérance du port