CE, 6è et 5è ch. réunies, 18 avr. 2025, no 488035, association des amis du château du Thiolent et autres, Lebon T. (annulation CAA Lyon, 6 juil. 2023), B. Bachini, rapp. ; N. Agnoux, rapp. pub.
En vertu d'une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d'une juridiction administrative qui a publiquement exprimé son opinion sur un litige en qualité de rapporteur public ne peut participer à la formation de jugement statuant sur le recours formé contre une décision juridictionnelle statuant sur ce litige.
Un magistrat ayant, en qualité de rapporteur public, exprimé publiquement son opinion sur un litige ne peut régulièrement siéger dans la formation de jugement qui se prononce sur le recours en tierce opposition formé contre la décision rendue sur ce litige.
Lorsque le Conseil d’État se prononce sur un pourvoi en cassation dirigé contre une décision statuant sur un recours en tierce opposition, il ne saurait, au motif qu’il a précédemment rejeté un pourvoi contre la décision dont la rétractation était demandée, être regardé comme étant saisi d’un second pourvoi sur la même affaire, au sens du second alinéa de l’article L. 821-2 du Code de justice administrative (CJA).
v. s’agissant d’un magistrat se prononçant sur l’appel formé contre un jugement sur lequel il a conclu : CE, 30 nov. 1994,