CE, 1re et 4è ch. réunies, 9 avr. 2025, no 492236, syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d'Ys et autre, Lebon T. (annulation TA Toulon, 26 déc. 2023), E. Buge, rapp. ; T. Janicot, rapp. pub.
Il résulte du premier alinéa de l’article 15 et du I de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que du premier alinéa de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 que, dans les cas où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer d’une autorisation formelle de l’assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice en son nom, habilitation qui doit préciser l’objet et la finalité du contentieux engagé. Le pouvoir ainsi donné au syndic est compris dans les limites qui ont, le cas échéant, été fixées par la décision de l’assemblée générale.
Le moyen tiré du défaut d’autorisation du syndic à agir en justice ne peut toutefois être soulevé que par un ou plusieurs copropriétaires, ainsi qu’il résulte du deuxième alinéa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019.
v. sur l’obligation du syndic de disposer d’une autorisation formelle de l’assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice en son nom CE