CE, 9è et 10è ch. réunies, 15 avr. 2025, no 487683, société 11 rue Saint-Dominique Paris VII APS et société 63 boulevard des Batignolles Paris VIII APS, Lebon T. (annulation CAA Paris, 28 juin 2023), L. Ferreira, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Pour l'application du III de l'article 244 bis A du Code général des impôts (CGI), le prix d'acquisition s'entend de la valeur d'origine inscrite à l'actif du bilan des personnes et organismes redevables du prélèvement. Lorsqu'une entreprise procède à une réévaluation libre d'éléments d'actif de son bilan, en particulier de ses immobilisations amortissables, ce prix d'acquisition s'entend de la valeur nouvelle pour laquelle ces biens sont inscrits au bilan après cette réévaluation.
Est sans incidence à cet égard la circonstance que le profit résultant d'une telle réévaluation ne serait imposable ni en France du fait de l'application des stipulations de la convention fiscale bilatérale conclue avec l'État de résidence du cédant, ni dans cet État.
v. comp., s’agissant des conséquences fiscales d’une réévaluation libre d'actifs effectuée par une SCI de droit français n'ayant pas opté pour son assujettissement à l'IS : CE, 19 sept. 2018, n° 409864.