CE, 9è et 10è ch. réunies, 13 mars 2025, no 481538, société TDA, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Nantes, 9 juin 2023), O. Saby, rapp. ; B. Lignereux, rapp. pub.
Il résulte des dispositions du b du I de l'article 219 du Code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux préparatoires de l'article 7 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés (IS) à celles qui satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises (PME) pour l'application de la réglementation européenne sur les aides d'État. À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment de l'arrêt République italienne c/ Commission (CJUE, 29 avr. 2004, n° 91/01), que l'objectif poursuivi par l'encadrement des aides d'État aux PME est de réserver les mesures de faveur aux entreprises dont la taille constitue un handicap, à l'exclusion de celles qui appartiennent à un groupe économique et qui ont donc accès aux moyens et aux soutiens dont ne disposent pas leurs concurrentes de taille équivalente.
Dès lors, pour apprécier le respect de la condition de chiffre d'affaires de la société qui détient le capital de celle éligible au taux réduit prévu à ce même b, il y a lieu, le cas échéant, de