CE, 9è et 10è ch. réunies, 13 mars 2025, no 488080, société Rubis, Lebon à paraître (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 7 juil. 2022), O. Saby, rapp. ; B. Lignereux, rapp. pub.
Il résulte des termes mêmes des dispositions du 1 du I de l'article 209 B du Code général des impôts (CGI), issues de l’article 104 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, qu'elles ont pour objet de permettre l'imposition en France, à l’impôt sur les sociétés (IS) et dans les conditions qu’elles prévoient, des bénéfices réalisés par une entité juridique étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale résidente de France, à proportion des droits qu'elle détient dans cette entité.
Dès lors qu’aucune stipulation de la convention fiscale franco-mauricienne signée le 23 juin 2011, notamment ni l’article 7 de cette convention relatif aux bénéfices des entreprises, ni son article 10 relatif aux produits distribués en vertu d’une décision prise par l’assemblée générale des actionnaires, n’est relative aux revenus de capitaux mobiliers de la nature de ceux visés par l’article 209 B du CGI, de tels revenus relèvent des stipulations du 1 de l’article 22 de cette convention et, à ce titre, ne sont imposables que dans l’État de résidence du