CE, 9è et 10è ch. réunies, 13 mars 2025, no 474164, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ société Klépierre Alpes, Lebon T. (annulation CAA Paris, 17 mars 2023), L. Ferreira, rapp. ; B. Lignereux, rapp. pub.
Une société a opté pour le régime d'exonération des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) prévu par les dispositions du II de l'article 208 C du Code général des impôts (CGI) et a contesté la décision prise par l'administration fiscale de réintégrer une somme dans son résultat fiscal exonéré, d'où découlait l'obligation, prévue par ces mêmes dispositions, de distribuer une fraction de la somme correspondante à ses actionnaires.
Une telle demande, qui ne tend pas à la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement, ne peut être soumise au juge de l'impôt sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales (LPF), et aucune autre disposition ne permet au juge administratif d'y statuer en qualité de juge de plein contentieux.
Par suite, cette demande ne peut être regardée, eu égard à son objet, que comme tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision prise par l'administration fiscale.