CE, 7è et 2è ch. réunies, 17 mars 2025, no 492664, commune de Béthune, Lebon à paraître (rejet pourvoi c/ CAA Douai, 16 janv. 2024), H. Cassara, rapp. ; N. Labrune, rapp. pub.
Si les dispositions de l'article L. 213-7 du Code de justice administrative (CJA) donnent au juge administratif, saisi d'un litige, la faculté d'ordonner, avec l'accord des parties, une médiation entre elles dans le but de parvenir à un accord sur le règlement du litige, elles ne l'obligent nullement à engager une telle procédure alors même que les parties le lui demanderaient. En ne donnant pas suite à une demande en ce sens, le juge la rejette nécessairement, sans être tenu d'y répondre explicitement, par une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.
Par ailleurs, s’il est loisible à l’autorité délégante de regrouper au sein d’un même contrat ou d’un unique ensemble contractuel des services différents et de les confier à un même opérateur économique, un tel choix ne saurait lui permettre de déroger aux règles qui s’imposent à elle pour la dévolution et l’exploitation de ces services.
En particulier, la durée d’un tel contrat ou ensemble contractuel ne peut, sauf à méconnaître les dispositions de l’article L. 1411-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), excéder la durée normalement attendue pour