CE, 6è et 5è ch. réunies, 12 mars 2025, no 475742, Lebon T., C. Fraisseix, rapp. ; N. Agnoux, rapp. pub.
Il résulte des dispositions organisant la profession de notaire que ce dernier dispose de garanties et est soumis à un certain nombre d’obligations, notamment de loyauté et de confiance à l’égard de l’État qui le nomme et qui exerce un contrôle sur les missions de service public qu’il lui a confiées. Ces obligations sont destinées à lui permettre d’exercer, en sa qualité d’officier public ministériel délégataire de l’autorité publique et chargé d’une mission de service public, ses activités consistant, notamment, à garantir la légalité, la sécurité et l’authenticité des actes et contrats.
Le fait que les activités notariales poursuivent des objectifs d’intérêt général, qui visent notamment à garantir la légalité et la sécurité juridique des actes conclus entre particuliers, constitue une raison impérieuse d’intérêt général qui permet de justifier d’éventuelles restrictions à l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) découlant des spécificités propres à l’activité notariale, telles que l’encadrement dont les notaires font l’objet au travers des procédures de recrutement qui leur sont appliquées, la limitation de leur nombre et de leurs compétences territoriales ou encore leur régime de