Si la renonciation d’un époux à sa qualité d’associé lors de l’apport de biens communs par son conjoint à un groupement agricole d’exploitation en commun l’empêche de revenir ensuite sur sa décision, elle ne fait pas obstacle à ce que l’unanimité des associés lui reconnaisse ultérieurement cette qualité s’il la demande.
Cass. com., 19 juin 2024, no 22-15851, FS–B (cassation partielle CA Amiens, 4 mars 2022) : GPL 19 nov. 2024, n° GPL470c0, note P. Fernandes ; GPL 29 oct. 2024, n° GPL469l8, note A.-F. Zattara ; DEF 18 juill. 2024, n° DEF221c2, note S. Tisseyre ; GPL 17 sept. 2024, n° GPL467r0, note P. Casson ; BJS sept. 2024, n° BJS203f7, note A. Rabreau
Renoncer à la qualité d’associé n’interdit pas au conjoint de la demander par la suite. C’est ce qu’il appert de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 juin 2024.
À l’occasion de la constitution d’un groupement agricole d’exploitation en commun avec son fils, dénommé GAEC père et fils, un homme marié sous le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts apporte des biens communs. Son épouse y consent et ne sollicite pas la qualité d’associé. Néanmoins, elle est par la suite agréée, à sa demande, par l’assemblée générale du groupement en qualité