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Gazette du Palais

N° 39 - 3 déc. 2024

L'emphytéote peut exercer l'action en garantie décennale à raison des désordres affectant un ouvrage existant au moment de la conclusion du bail

3 déc. 2024

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 3 déc. 2024, n° GPL470r5 Copier la référence
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Auteur(s)

Clément Mimran
Doctorant à l'université Toulouse Capitole

Thématique(s)

Auteur(s)

Clément Mimran
Doctorant à l'université Toulouse Capitole

Nous savons que lorsque l’ouvrage affecté d’un désordre est construit par l’emphytéote, ce dernier pourra exercer l’action en garantie décennale car il en est le propriétaire pendant toute la durée du bail. En revanche, lorsque l’ouvrage existait déjà au moment de la conclusion du bail, il ne peut en être le propriétaire, mais il pourra tout de même exercer l’action en garantie décennale, car la naissance de son droit de jouissance implique un transfert de l’action – c’est l’apport de cet arrêt. Sans être le propriétaire de l’ouvrage, l’emphytéote aura donc la qualité à agir sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.

1. Quand l’emphytéote pourra-t-il exercer l’action en garantie décennale ? Assurément, lorsqu’il sera propriétaire de l’ouvrage affecté du désordre, puisque la jurisprudence tend inévitablement à considérer que l’exercice de l’action en garantie décennale est attaché à la propriété de l’ouvrage1. Or, le preneur à bail emphytéotique peut se retrouver en position de propriétaire de l’ouvrage. Le présent arrêt ne manque d’ailleurs pas de le rappeler : l’emphytéote peut « profiter de l’accession pendant la durée de l’emphytéose » pour les