Bien qu’elle ait renoncé à la qualité d’associé sur le fondement de l’article 1832-2 du Code civil, une épouse peut devenir associée sur décision unanime des associés.
Cass. com., 19 juin 2024, no 22-15851 (cassation partielle CA Amiens, 4 mars 2022)
En 1999, un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) est constitué entre un fils et son père, à parts égales1. L’apport de Monsieur ayant été réalisé avec des fonds communs, Madame a déclaré dans l’article 5 des statuts du GAEC « avoir été avertie de l’intention de son époux de faire apport de biens de communauté ci-dessus désignés, consent à cet apport et reconnaît ne pas avoir la qualité d’associé du GAEC ». Dans l’article 33 des mêmes statuts, figure la stipulation suivante : « Aux présentes est intervenue Madame O. M., laquelle après avoir pris connaissance des apports effectués par son époux, a expressément donné son consentement à son égard, tant en vertu des dispositions de l’article 1424 du Code civil, que de celles résultant de l’article 215 du même code. Par ailleurs, elle précise qu’elle ne requiert pas la qualité d’associé »2. En dépit de cette renonciation de l’épouse à la qualité d’associé, une assemblée générale extraordinaire du GAEC en date du 11 octobre 2012 a agréé cette dernière pour la moitié des