En présence d’indivisions multiples, leur partage unique est subordonné à l’identité des indivisaires de chacune des indivisions. En cas de cession à un tiers d’une quote-part de l’universalité de l’une de ces indivisions, le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d’indivisaire. L’identité des indivisaires est alors rompue, ce qui fait obstacle au partage unique de l’ensemble des indivisions.
Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, nos 22-13639 et 22-15084, F–B (cassation partielle CA Paris, 8 déc. 2021) : GPL 19 nov. 2024, n° GPL470a7, note R. Lemaitre ; DEF 12 sept. 2024, n° DEF221t6
Les hypothèses de pluralité d’indivisions1 méritent une attention particulière parce qu’elles sont sources de difficultés qui leur sont propres. C’est spécialement le cas lorsqu’il s’agit de déterminer si ces indivisions sont susceptibles de faire l’objet d’un partage unique, ou au contraire, doivent être partagées indépendamment les unes des autres. Le présent arrêt2 traite de cette problématique dans le cadre d’une affaire dont nous proposons d’appréhender les faits en trois temps.
I – Les faits
Premier temps. Deux époux ont trois enfants. Ces parents sont titulaires d’un important patrimoine immobilier, tant propre que commun. Entre 1980 et 2010, par six actes de donation-partage, ils