Par une décision de principe rendue le 4 septembre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation élargit à tous les cas de confiscation une conception convergente de la libre disposition et de la mauvaise foi : lorsque la juridiction envisage de confisquer un bien dont le condamné a seulement la libre disposition, elle doit établir qu’il en a la propriété économique réelle et que le tiers officiellement propriétaire n’est pas de bonne foi, c’est-à-dire qu’il sait ne disposer que d’une propriété juridique apparente.
Cass. crim., 4 sept. 2024, no 23-81110, FS–B (cassation CA Rennes, 1er févr. 2023) : GPL 15 oct. 2024, n° GPL468u8, note L. Saenko
1. Contrairement à ce que le Code pénal énonce, la confiscation représente, la plupart du temps, davantage une mesure de sûreté qu’une peine au sens strict1. Cause ou conséquence de cette nature qui demeure polémique, faute d’être affirmée expressément par la loi – qui ne se réfère qu’à une « peine complémentaire » –, il est notamment possible pour l’État de recourir à cet instrument pour s’emparer d’un bien qui, tout en entretenant un lien fort avec une infraction, n’appartient pas à celui qui l’a commise – l’auteur de l’infraction n’étant donc pas puni de la sorte. C’est à la condition, néanmoins, que le propriétaire de ce bien ne soit pas de bonne foi, à