CE, 3è et 8è ch. réunies, 11 juin 2024, no 472272, Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Douai, 19 janv. 2023), N. da Costa, rapp. ; M.-G. Merloz, rapp.
Il résulte de l’article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, désormais codifié à l’article L. 213-2 du Code général de la fonction publique (CGFP), et des articles 3 et 4 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 que, lorsque les effectifs du personnel d’une collectivité locale ou d’un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 sont supérieurs à 500 agents, l’autorité territoriale doit, en principe, mettre à la disposition de chacune des organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans la collectivité ou l’établissement un local distinct, équipé, situé dans l’enceinte de ses bâtiments administratifs. Si la collectivité ou l’établissement sont dans l’impossibilité matérielle de le faire, ils doivent louer à leur charge un local, ou verser aux syndicats une subvention représentative des frais de location et d’équipement d’un tel local. Dans la mesure où la mise à disposition de ce local participe à l’exercice par une organisation syndicale de sa mission de représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, l’autorité territoriale doit lui attribuer un local ou,