CE, 9è et 10è ch. réunies, 11 juin 2024, no 471447, société Fioul 83, Lebon T., M. de Sainte Lorette, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
En l’espèce, le recours pour excès de pouvoir est dirigé contre l’arrêté définissant les fiouls domestiques pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie applicables aux personnes morales qui mettent ces fiouls à la consommation.
En mentionnant le fioul domestique à l’article L. 221-1 du Code de l’énergie, le législateur a entendu se référer aux produits susceptibles d’être vendus sous cette appellation. À la date de l’arrêté attaqué, les produits susceptibles d’être vendus sous l’appellation de fioul domestique étaient ceux définis, en application des articles D. 641-7 et D. 641-8 du Code de l’énergie, à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 15 juillet 2010 relatif aux caractéristiques du fioul domestique, à l’article 1er de l’arrêté interministériel du 23 septembre 2022 relatif aux caractéristiques du fioul domestique F10 et à l’article 1er de l’arrêté du 23 septembre 2022 relatif aux caractéristiques du fioul domestique F30. En vertu de ces dispositions, dans leur rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, sont dénommés « fioul domestique » les mélanges d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et éventuellement