CE, 9è et 10è ch. réunies, 11 juin 2024, no 471998, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Bordeaux, 10 janv. 2023), V. Mazauric, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Les sommes exposées à raison du remboursement d’un prêt souscrit à titre personnel par un dirigeant aux fins de consentir un apport en compte courant à sa société ne sont pas déductibles de son revenu imposable sur le fondement des articles 13 et 83 du Code général des impôts (CGI), dès lors qu’un tel apport, qu’il soit ou non spontané, le rend titulaire d’une créance sur la société et revêt donc un caractère patrimonial.
v. s’agissant des sommes exposées en application d’un engagement de caution souscrit par un salarié dirigeant : CE, plénière, 6 janv. 1993, n° 78729 ; se fondant sur le caractère spontané de l’opération : CE, 6 mai 1996, n° 133870 ; s’agissant de loyers saisis pour assurer le remboursement d'un emprunt contracté par un dirigeant afin de le verser sur son compte courant : CE, 28 avr. 1993, n° 89734.