La décision du conseil d’administration d’une société anonyme de confier à son président la direction générale de la société, qui a pour effet de mettre fin aux fonctions jusqu’alors exercées par le directeur général, ne constitue pas une révocation de ce dernier, sauf à ce que celui-ci démontre que cette décision a été prise dans le but de l’évincer de son mandat social.
Cass. com., 4 avr. 2024, no 22-19991, F–B (rejet pourvoi c/ CA Bordeaux, 8 juin 2022)
Depuis la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, les sociétés anonymes (SA) dotées d’un conseil d’administration se voient offrir une alternative pour l’exercice de la direction générale qui peut être assumée soit par le président du conseil soit par un tiers portant le titre de directeur général (DG)1. Usuellement désignée comme la dissociation des fonctions, la seconde modalité procède d’un choix à deux niveaux : d’abord dans les statuts, puis, le cas échéant, par le conseil d’administration2. Dans le présent arrêt du 4 avril 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation décide que la décision du conseil d’administration de réunir les fonctions précédemment dissociées met fin à celles du DG, sans constituer une révocation de ce dernier. Bien que la solution ne soit guère surprenante, son caractère inédit justifie