« Le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et […] il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription. »
Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, no 22-14528, Sté [4] c/ Mme [T], Sté [5] et a., F-B
La rencontre des droits du surendettement et de la prescription soulève souvent des questions complexes, comme en l’espèce.
Après avoir fait l’objet d’une première procédure de surendettement en 2014, une personne qui s’était portée caution d’un prêt par acte notarié en 2009, a obtenu l’ouverture d’une nouvelle procédure de surendettement en 2020. Par jugement rendu le 8 décembre 2021, le tribunal, saisi de la contestation de l’état du passif du débiteur, a déclaré prescrite la créance de la banque au motif qu’au regard d’une déchéance du terme intervenue en janvier 2013, la prescription quinquennale était acquise en janvier 2018, à défaut de fait interruptif se déduisant de la procédure de surendettement.
Ce jugement est cassé au visa de l’article L. 331-3-1 du Code de la consommation, devenu L. 722-2, selon lequel la décision de recevabilité de la demande de traitement de la