CE, 3è et 8è ch. réunies, 5 mars 2024, no 461548, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Nantes, 21 déc. 2021), N. Jau, rapp. ; T. Pez-Lavergne, rapp. pub.
Par l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, désormais codifié aux articles L. 533-1, L. 533-2 et L. 533-3 du Code général de la fonction publique (CGFP), le législateur a supprimé la possibilité, pour l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, de prononcer un abaissement de plusieurs échelons et limité la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent. Il a aussi prévu que cette même autorité pouvait désormais, dans la fonction publique territoriale, prononcer la radiation du tableau d'avancement, y compris à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes, et il a étendu les cas de révocation du sursis à exécuter une exclusion temporaire de fonctions au cas où l'agent serait puni d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours dans les cinq ans.
En apportant, par ces dispositions qui présentent un caractère indivisible, ces différentes modifications à l'échelle des sanctions disciplinaires