CE, 3è et 8è ch. réunies, 15 mars 2024, no 464216, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Bordeaux, 22 mars 2023), G. Sajust de Bergues, rapp. ; M.-G. Merloz, rapp. pub.
Il résulte du 2° du I de l'article 81 A du Code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, que l'exonération prévue à cet article en faveur d'un contribuable qui a été envoyé à l'étranger par son employeur et y a exercé une activité salariée de prospection commerciale pendant une durée de 120 jours au cours d'une période de 12 mois consécutifs, est réservée aux salariés dont l'activité en cause a été menée pour assurer le développement des activités ou des marchés à l'étranger de leur employeur.
Il en résulte qu'un salarié ayant conclu avec une société A un contrat de travail lui donnant pour mission de prospecter un marché commercial, dont l'activité a pour seul objectif le développement de marchés à l'étranger d'une société B facturant ces prestations d'assistance à la prospection commerciale à la société A, sans que cette activité puisse être regardée comme réalisée, même pour partie, dans l'objectif de favoriser l'implantation ou le développement de marchés à l'étranger de la société A, ne remplit pas les conditions exigées pour bénéficier