CE, 9è et 10è ch. réunies, 19 févr. 2024, no 469407, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ société Somfy, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Versailles, 4 oct. 2022), M. de Sainte Lorette, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Il résulte du d du 1 de l'article 29 de la convention fiscale franco-tunisienne signée le 28 mai 1973 qu'il n'ouvre droit, s'agissant notamment des redevances provenant de la concession de licences d'exploitation de brevets qui sont visées au b du 2 de son article 19, à un crédit d'impôt que dans l'hypothèse où ces redevances ont supporté l'impôt en Tunisie, lequel est considéré comme ayant été perçu au taux minimum de 20 %.
En revanche, il ne résulte pas de ce même d, qui déroge sur ce point, s'agissant des seules redevances qu'il mentionne, à la règle énoncée au b du même 1, applicable à la généralité des revenus visés aux articles 18, 19, 23 et 24 de la convention, que le montant du crédit d'impôt imputable en France qu'il prévoit serait limité à celui de l'impôt français correspondant à ces redevances.
Demeure sans incidence à cet égard la circonstance que l'objet principal de l'article 29 de la convention est l'élimination des doubles impositions susceptibles d'affecter les revenus pour lesquels celle-ci prévoit qu'ils peuvent être imposés par chacun des deux