En cas de médiation ordonnée par un conseiller de la mise en état, la date de la fin de mission du médiateur constitue le point de départ du délai pour conclure, à moins qu'une ordonnance du conseiller ne constate l'échec ou la fin de la médiation.
Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, no 21-23099, F-B (cassation partielle CA Toulouse, 22 juill. 2021)
S’il est parfaitement acquis que l’écoulement du temps joue un rôle central en droit processuel (sur l’ensemble de la question, v. S. Amrani-Mekki, Le temps et le procès civil, 2002, Dalloz), son importance en matière de modes amiables demeure parfois mal connue. Prévenir les conséquences juridiques de l’écoulement du temps et sécuriser les positions procédurales constituent pourtant des impératifs essentiels pour promouvoir et garantir le développement de ces modes de résolution des conflits. Par exemple, l’imprécision temporelle de la rédaction initiale de l’article 750-1 du Code de procédure civile explique l’annulation par le Conseil d’État d’une partie du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile (CE, 6e et 5e ch. réunies, 22 sept. 2022, nos 436939 et 437002). Dans un ordre d’idées différent, le renvoi d’une affaire vers une audience de règlement amiable entraîne une interruption de l’instance (CPC, art. 369, dans sa réd. issue du D. n° 2