L’article 910-4 du Code de procédure civile ne confère à la cour d’appel, seule compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 du même code et 910-4 précité, que la simple faculté de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une demande en appel, qui n’est pas d’ordre public.
Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, no 21-25108, F–B (rejet pourvoi c/ CA Poitiers, 7 oct. 2021)
Chacun sait désormais que, depuis qu’est entré en vigueur le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, lorsqu’est suivie la procédure d’appel avec représentation obligatoire, les parties sont contraintes de concentrer l’ensemble de leurs prétentions sur le fond dans leur premier jeu de conclusions ; sont simplement exclues de cette exigence les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Le manquement à cette exigence est sanctionné par l’« irrecevabilité, relevée d’office », de la prétention tardive1.
L’arrêt commenté révèle que la Cour de cassation a étendu les solutions dégagées sur le fondement de l’article 564 du Code de