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Gazette du Palais

N° 13 - 16 avr. 2024

Le pouvoir du président de chambre pour statuer sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé pour tardiveté

16 avr. 2024

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 16 avril 2024, n° GPL461v4 Copier la référence
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Auteur(s)

Harold Herman
Avocat au barreau de Paris, spécialiste de la procédure d'appel, AARPI Gide Loyrette Nouel

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Auteur(s)

Harold Herman
Avocat au barreau de Paris, spécialiste de la procédure d'appel, AARPI Gide Loyrette Nouel

La cour d’appel a la faculté de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de la partie intimée, en application de l’article 905-2 du Code de procédure civile.

1. Cet arrêt rendu par la deuxième chambre civile est une nouvelle illustration de la déconcertante facilité avec laquelle la Cour de cassation ajoute au texte de l’article 905-2 du Code de procédure civile.

2. En l’espèce, une banque avait pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires d’une personne physique que l’on nommera Monsieur X pour les besoins de la présente note. Ce dernier a contesté cette saisie devant le juge de l’exécution, lequel a déclaré prescrite l’action du saisi et a donc validé la saisie de ses comptes bancaires.

M. X a formé appel.

Rappelons qu’il résulte des dispositions du second alinéa de l’article R. 121-20 du Code des procédures civiles d’exécution que « l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l’article 905 du Code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe ». La référence à la procédure prévue à l’article 905 signifie que l’appel d’un jugement du juge de l’exécution relève, de droit, de la