La cour d’appel a la faculté de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de la partie intimée, en application de l’article 905-2 du Code de procédure civile.
Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, no 21-25887, F-B (cassation partielle CA Basse Terre, 27 sept. 2021)
1. Cet arrêt rendu par la deuxième chambre civile est une nouvelle illustration de la déconcertante facilité avec laquelle la Cour de cassation ajoute au texte de l’article 905-2 du Code de procédure civile.
2. En l’espèce, une banque avait pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires d’une personne physique que l’on nommera Monsieur X pour les besoins de la présente note. Ce dernier a contesté cette saisie devant le juge de l’exécution, lequel a déclaré prescrite l’action du saisi et a donc validé la saisie de ses comptes bancaires.
M. X a formé appel.
Rappelons qu’il résulte des dispositions du second alinéa de l’article R. 121-20 du Code des procédures civiles d’exécution que « l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l’article 905 du Code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe ». La référence à la procédure prévue à l’article 905 signifie que l’appel d’un jugement du juge de l’exécution relève, de droit, de la