La Cour de cassation juge que l’ouverture d’une procédure collective constitue un fait nouveau rendant inopposable l’autorité de la chose précédemment jugée. Ainsi, lorsqu’une décision a rejeté la demande en paiement d’un créancier contre l’associé d’une SCI, cela ne rend pas irrecevable une nouvelle demande en paiement intentée après l’ouverture de la procédure collective.
Cass. 3e civ., 18 janv. 2024, no 22-19472, FS–B (cassation partielle CA Chambéry, 25 mai 2022) : BJS avr. 2024, n° BJS202x3, note N. Jullian ; LEDB mars 2024, n° DBA202b0, obs. M. Mignot
L’ouverture d’une procédure collective constitue un fait nouveau rendant inopposable l’autorité de la chose précédemment jugée. Ainsi, lorsqu’une décision a rejeté la demande en paiement d’un créancier contre l’associé d’une société civile immobilière (SCI), cela ne rend pas irrecevable une nouvelle demande en paiement intentée après l’ouverture de la procédure collective.
C’est en ce sens que s’est prononcée la haute juridiction dans cet arrêt du 18 janvier 20241.
Au cas d’espèce, l’affaire concernait une banque créancière de deux SCI au titre du solde débiteur de leurs comptes bancaires. La banque a assigné, sur le fondement de l’article 1858 du Code civil, deux associés, communs à ces deux SCI, en paiement de ces