Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
21 déc. 2023

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 décembre 2023, n°21-25.887

21 déc. 2023
  • id : CC-21122023-21_25887 Copier l'id
  • Cour d'appel de Basse Terre
    N° 20/00983

  • Cour de cassation
    N° 21-25.887

Thématique(s)

Résumé

Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, le président de chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions déposées tardivement par l'intimé. Si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d'appel de relever d'office cette fin de non-recevoir

Introduction
CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 décembre 2023

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1263 F-B

Pourvoi n° X 21-25.887

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

M. [N] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-25.887 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.