L'article 910-4 du code de procédure civile confère à la cour d'appel, seule compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public. N'encourt, dès lors, pas la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui constate que l'irrecevabilité des dernières conclusions, comportant des prétentions qui ne figuraient pas dans les premières, n'avait pas été invoquée devant elle et retient que le moyen tiré de la tardiveté est inopérant
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2023
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1267 F-B
Pourvoi n° A 21-25.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023
La société FDG Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Etablissements Delsol, a formé le pourvoi n° A 21-25.108 contre les arrêts rendus les 26 novembre 2020 et 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N] [X], épouse [G], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le