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Jurisprudence
21 déc. 2023

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 décembre 2023, n°21-25.108

21 déc. 2023
  • id : CC-21122023-21_25108 Copier l'id
  • Cour d'appel de Poitiers
    N° 18/03902

  • Cour de cassation
    N° 21-25.108

Thématique(s)

Résumé

L'article 910-4 du code de procédure civile confère à la cour d'appel, seule compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public. N'encourt, dès lors, pas la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui constate que l'irrecevabilité des dernières conclusions, comportant des prétentions qui ne figuraient pas dans les premières, n'avait pas été invoquée devant elle et retient que le moyen tiré de la tardiveté est inopérant

Introduction
CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 décembre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1267 F-B

Pourvoi n° A 21-25.108

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

La société FDG Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Etablissements Delsol, a formé le pourvoi n° A 21-25.108 contre les arrêts rendus les 26 novembre 2020 et 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [N] [X], épouse [G], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le