Un étranger sous protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée.
CE, 2e et 7e ch. réunies, 27 nov. 2023, no 471525, Lebon T.
Dans notre précédente chronique nous avions traité du cas où un enfant a atteint l’âge de 19 ans entre la demande d’asile de son parent et l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, sous réserve que la demande de réunification ait été introduite dans les trois mois suivant l’octroi de la protection, l’âge devait alors être apprécié à la date de la demande d’asile.
Le Conseil d’État aménageait alors les dispositions de l’article L. 561-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) en ne rendant pas impératif le seuil de l’âge de 19 ans à la date de la demande de réunification familiale, en prorogeant alors cette possibilité de demande en donnant la faculté à des réunifiants, enfants de réfugiés, d’avoir atteint l’âge de 19 ans à la date de la demande d’asile (CE, 2e et 7e ch. réunies, 29 juin 2023, n° 472495).
Le 27