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Gazette du Palais

N° 11 - 26 mars 2024

Le défaut de protection de l'État dans lequel un demandeur est contraint de déposer est non fondé, excepté s'il apporte la preuve contraire

26 mars 2024

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Benjamin Brame
Avocat au barreau de Paris

Thématique(s)

Auteur(s)

Benjamin Brame
Avocat au barreau de Paris

Dans le cas du transfert d’un demandeur d’asile en application du règlement Dublin, les craintes du demandeur, quant au défaut de protection dans l’État où il doit être renvoyé, doivent être présumées non fondées sauf s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile ou les conditions d’accueil des demandeurs.

Cette présomption est renversée dans le cas où le demandeur d’asile produit la lettre circulaire du ministre de l’Intérieur italien du 5 décembre 2022 adressée à toutes les « unités Dublin » des États membres et qui leur demande de suspendre temporairement, à compter du 6 décembre 2022 et sans terme fixé, les transferts à destination de son territoire, à l’exception des cas de réunification familiale de mineurs non accompagnés, et ce, en raison de l’indisponibilité des installations d’accueil.

La haute juridiction avait déjà décidé deux ans auparavant que, en considérant le « niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons