CE, 6è et 5è ch. réunies, 28 déc. 2022, no 447229, association « Sans offshore à l'horizon » et autres, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Nantes, 6 oct. 2020), R. Noguellou, rapp. ; S. Hoynck, rapp. pub.
Le 2° du I de l'article L. 181-18 du Code de l'environnement permet au juge, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation.
Ces dispositions peuvent trouver à s'appliquer, que le vice constaté entache d'illégalité l'ensemble de l'autorisation environnementale, y compris s'agissant d'un vice d'incompétence, ou une partie divisible de celle-ci.
Lorsque les juges du fond, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, ont cependant retenu l'existence d'un ou de plusieurs vices entachant la légalité d'une autorisation environnementale dont l'annulation leur était demandée et ont alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 181-18 du Code de l'environnement pour inviter l'administration à régulariser ce ou ces vices, l'auteur du recours formé contre le