CE, 10è et 9è ch. réunies, 8 févr. 2023, no 463014, Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Lebon T. (annulation CNDA, 7 fév. 2022), A. Klarsfeld, rapp. ; E. de Moustier, rapp. pub.
En l’espèce, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, sur le fondement de l'article L. 711-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) devenu l'article L. 511-8, mis fin à la protection d'une personne ayant été définitivement condamnée par une juridiction pénale d'un autre État membre de l'Union européenne (UE) à une peine de trois ans et huit mois de prison pour avoir organisé contre rémunération à plusieurs reprises l'entrée et le transfert de migrants sur le territoire de cet autre État entre octobre et décembre 2011. La chambre de l'instruction d'une cour d'appel, saisie par les autorités de l'État membre en cause d'une demande d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, a ordonné sa remise à ces dernières, après avoir constaté que les faits pour lesquels l'intéressé avait été condamné relevaient de la traite des êtres humains, catégorie mentionnée au 3° de l'article 694-32 du Code de procédure pénale (CPP), de sorte qu'en application du deuxième alinéa de l'article 695-23 du même code, il n'y avait pas lieu d'examiner si ces faits constituaient également une infraction en