CE, 9è et 10è ch. réunies, 10 févr. 2023, no 456829, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Bordeaux, 20 juil. 2021), M. de Sainte Lorette, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Les règles posées par le Code de commerce organisant le dessaisissement du débiteur placé en liquidation au profit d'un liquidateur ne sont édictées que dans l'intérêt des créanciers.
Dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du dirigeant d'une société placée en liquidation à présenter une réclamation à l'administration fiscale, à se pourvoir en justice ou à poursuivre une instance en cours. Dans le cas où une réclamation est présentée ou un litige engagé devant la juridiction administrative par une société ultérieurement dissoute, l'instruction de la réclamation ou la procédure contentieuse se poursuit dans les mêmes conditions que si la société n'avait pas été dissoute si le liquidateur n'est pas intervenu pour contester la poursuite de l'action par les dirigeants de la société et demander à leur être substitué.
v. en l’étendant, CE, 28 nov. 2012, n° 338811, société Pop’Arama, p. 898.