CE, 3è et 8è ch. réunies, 10 févr. 2023, no 443616, communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, Lebon T. (annulation partielle CAA Versailles, 2 juil. 2020), J. Autret, rapp. ; M.-G. Merloz, rapp. pub.
Il résulte, d'une part, de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, d'autre part, de l'article 53, du I et du II de l'article 97 et de l'article 99 de cette même loi ainsi que des articles 6 et 7 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 que lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel mentionné à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement au sein de laquelle ou duquel il est détaché sur un tel emploi, que cette fin de fonctions intervienne avant le terme normal du détachement ou résulte du non-renouvellement de celui-ci, ce fonctionnaire est en principe réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine en application de l'article 67 de la même loi.
Si sa collectivité ou son établissement d'origine n'est pas en mesure, à la date à laquelle la fin du détachement prend effet, de le réaffecter sur un tel emploi, le fonctionnaire est en droit, dans les conditions prévues par