CE, 7è et 2è ch. réunies, 19 déc. 2022, no 465814, Lebon T. (annulation TA Lyon, 16 juin 2022), F. Gueudar Delahaye, rapp ; M. Pichon de Vendeuil, rapp. pub.
D’une part, il résulte des articles R. 114, R. 117 et R. 25-2 du Code électoral et des articles 641 et 642 du Code de procédure civile (CPC), que, en cas de renouvellement général, le tribunal administratif (TA) est dessaisi de la réclamation qui lui est présentée à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe. Ce délai s'applique tant au jugement des protestations électorales qu'à celui des saisines de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), que le candidat concerné ait été élu ou non.
D’autre part, en application de ces mêmes articles, ce délai, comme celui imparti à la CNCCFP pour se prononcer sur un compte de campagne ou saisir le juge de l’élection, ne constitue pas un délai franc.
v. s’agissant de l’ancien délai de deux mois, CE, 23 juil. 2010, n° 337835, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, p. 784-789 ; revirement, CE, 9 juil. 2015, n° 388767, p. 688 ; s’agissant du caractère franc du délai dont dispose la CNCCFP pour se prononcer sur les comptes de campagne en vertu de l’article L. 52-15 du Code électoral,