CE, avis, 7è et 2è ch. réunies, 19 déc. 2022, no 462156, commune de Pérols, Lebon, F. Lelièvre, rapp. ; M. Pichon de Vendeuil, rapp. pub.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 256 B du Code général des impôts (CGI) : « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. ».
D’autre part, aux termes du I de l’article L. 1615-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) : « Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d'investissement ainsi que sur leurs dépenses pour : / 1° L'entretien des bâtiments publics et de la voirie ; / (…) ».
Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais