CE, 7è et 2è ch. réunies, 29 déc. 2022, no 459673, société GEMCO, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 19 oct. 2021), A. Goin, rapp. ; C. Raquin, rapp. pub.
Eu égard aux conditions d'intervention du médiateur prévues par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code de justice administrative (CJA), le principe d'impartialité s'oppose à ce qu'un magistrat administratif choisi ou désigné comme médiateur, en application de ce même article L. 213-1, participe à la formation de jugement chargée de trancher le différend soumis à la médiation ou conclue comme rapporteur public sur celui-ci.